La déontologie policière, ça donne quoi?
Publié par MeSébastienCaron dans Non classé le 28 mai 2012
Les dernières semaines ont été animées. Plusieurs manifestations jumelées à un nombre quasi-incalculable d’interventions policières, principalement à Montréal, mais aussi ailleurs au Québec ont soulevées les passions et les soulèvent encore. Lors de certains évènements les esprits se sont échauffés. Nous avons assisté à certains débordements. Des interventions policières plus musclées ont été observées. De ces évènements, un fait demeure. Le nombre de plaintes déposées en déontologie policière par les citoyens à littéralement explosé. Des citoyens outrés par le comportement de policiers font appel à la déontologie policière afin de dénoncer ce qu’ils qualifient de comportements abusifs.
Nous le savons, à tout le moins le Code de déontologie des policiers du Québec est là pour nous le rappeler, (l)e (…) Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12).
Lorsqu’un ou des policiers manquent a ces standards élevés que le citoyen est en droit de s’attendre et dont la loi lui donne droit de s’attendre, ce même citoyen peut faire appel à la déontologie policière. Les issues d’une plainte en déontologie policière sont par contre limitées.
En effet, nous devons savoir que le processus de déontologie policière est un processus purement disciplinaire. Le ou les policiers à qui nous reprochons un comportement dérogatoire à son Code de déontologie peut mener uniquement aux sanctions prévues à la Loi sur la police.
Effectivement, lorsque le Comité chargé d’étudié le comportement reproché au policier en arrive à la conclusion qu’il y a effectivement eu manquement au Code de déontologie, ce comité pourra uniquement lui émettre une sanction qui va de l’avertissement à la destitution en passant par la réprimande, le blâme, la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables et la rétrogradation.
Dans le cas où la personne à subit un préjudice en raison du comportement dérogatoire du policier, par exemple, le policier dans l’exercice de ses fonctions moleste un individu et celui-ci se fracture un poignet, cet individu pourrait déposer une plainte en déontologie policière. Cependant, s’il veut être indemnisé pour le préjudice qu’il subit, il devra intenter un recours civil en dommages-intérêts à l’encontre du policier devant un tribunal de droit commun, soit la Cour du Québec ou la Cour supérieure,[1].
Lors que l’individu désir se voir indemniser pour le préjudice qu’il a subit, il peut poursuivre soit directement le policier, soit le corps policiers qui l’embauche ou même les deux [2].
Le but de la déontologie policière est de sanctionner le policier pour sa conduite jugé dérogatoire au Code de déontologie policière et non pas d’indemniser les personnes qui ont pu subir un préjudice causé par la conduite dérogatoire de ce même policier.
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[1] Des notions liées au droit des assurances peuvent aussi s’appliquer, elles ne sont pas traitées dans le présent texte. Il est judicieux de consulter un avocat lorsque vous songer à entreprendre un recours civil
[2] Dans certaines situations, ils seraient peut-être judicieux de poursuivre d’autres individus. Il est donc conseillé de consulter un avocat lorsque vous songer à entreprendre un recours civil.
Suggestions de lecture.
Publié par MeSébastienCaron dans Droit carcéral, Pénal & Criminel le 24 mai 2012
Pour avoir différents points de vue sur le monde criminel et la justice, de même que sur son système correctionnel, je vous suggère de lire:
Karen Farrington, Maximum Security, Les prisons les plus dangereuses, Champs-sur-Marne, Orignial Book, 2011. (Sujet: La vie dans les établissements de détention.)
Martha Adams avec la collaboration de Jean Laurac, Martha Adams, Montréal, Éditions du jour, 1972. (Sujet: Biographie d’une proxénète et la prostitution.)
Dollard Dansereau, Causes célèbres du Québec, Ottawa, Leméac, 1974. (Sujet: certaines causes marquantes de l’histoire judiciaire du Québec. Nous finissons toujours par douter la culpabiliter ou de l’innocence de l’individu dont sa cause est expliquée par le Juge Dansereau.)
Roger Caron, Goboy Matricule 9033, Ottawa, Édition de Mortagne, 1987. (Sujet: Biographie d’un prisonnier. Comme quoi la réhabilitation est possible. Description de la vie dans un établissement carcéral.)
Dostoïevski, Crime et châtiment, Paris, GF Flammarion, 1984. (Sujet: Roman)
André Cédilot et André Noël, Mafia inc. Grandeur et misère du clan sicilien au Québec, Montréal, Les éditions de l’homme, 2010. (Sujet: Histoire contemporaine de la Mafia au Québec.)
A.Giancana et T.C. Renner, La mafia, Montréal, Les éditions Québécor, 1984. (Sujet: la mafia du point de vue de la fille d’un membre.)
Alex Caine, Alex Caine Métier infiltrateur, Montréal, Les éditions de l’homme, 2008.
Maria Mourani, La face cachée des gangs de rue, Montréal, Les éditions de l’homme, 2006. (Sujet: les gangs de rue à Montréal. Intéressant pour comprendre le phénomène.)
Lee Lamothe et Adrian Humphreys, Rizzuto L’ascension et la chute d’un parrain, Boisbriand, Éditions au carré, 2008. (Sujet: L’histoire de la famille Rizzuto.)
Jean-Pierre Charbonneau, La fillière canadienne, Montréal, Les éditions de l’homme, 1975.
Yves Thériault, Tout le monde dehors Enquête sur les libérations conditionnelles, Outremont, Édition Libre expression, 2005.
FrankW. Abagnale, L’art de la fraude, Outremont, Stanké, 2003.
Jerry Langton, La face cachée des Hells, Boisbriand, Éditions au carré, 2006.
Daniel Proulx, Juges, policiers et truands Les dessous de la justice au Québec, Montréal, Éditions du méridien, 1999.
Alain Stanké et Jean-Louis Morgan, Pax Lutte à finir avec la pègre, Montréal, Éditions LaPresse, 1972.
L’histoire se répète!
Publié par MeSébastienCaron dans Non classé le 23 mai 2012
Aussi surprenant que cela puisse paraître, en septembre 1971, à Calgary, Maurice St-Pierre, alors directeur de la Sûreté du Québec déclarait:
” (…) que le crime organisé, si bien organisé que les activités sont presque insoupçonnées, s’infiltre dans les gouvernements canadiens, tant municipaux que provincaux et fédéral. (…) “
J’ai curieusement l’impression d’avoir lu et entendu des affirmations similaires récemment. Un jour, peut-être, les gouvernments comprendront que la lutte au crime organisé n’est pas une activité qui doit revêtir un caractère sporadique, mais permanent.
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Source: Alain Stanké et Jean-Louis Morgan, Pax Lutte a finir avec la pègre, Édition LaPresse, Ottawa, 1972.
Réflexion de Pax Plante
Publié par MeSébastienCaron dans Non classé le 23 mai 2012
Considérant le contexte actuel au Québec, il s’agit d’une intéressante réflexion:
“On dit trop souvent que c’est la pègre qui corrompt les politiciens. Il serait sans doute absurde d’inverser la phrase et de dire que ce sont les politiciens qui corrompent la pègre. Toutefois, un fait demeure indiscutable: corrompu et corrupteur marchent la main dans la main. Ill ne faut pas perdre de vue qe les mafiosi ne briguent jamais les suffrages du corps électoral sous le signe de la vertu, mais c’est exactement le contraire qui se produit, même pour les politiciens véreux. Ces derniers cachent soigneusement leur jeu et ce jeu est, pour le moins, aussi répugnant que celui des bandits notoires. Il est aussi infiniment plus dangereux.”
(…)
“Les chefs des gouvernements se trouvent indirectement impliqués s’ils ne surveillent pas suffisamment la provenance des sommes fabuleuses qu’exigent toutes les caisses électorales; ils pèchent alors par omission. Les plus coupables sont évidemment ceux qui acceptent en sous-main des pots-de-vin et font pression sur les policiers pour que ceux-ci tolèrent les mafiosi, disons plutôt la pègre, car je ne voudrais surtout pas que l’on pense qu’il s’agit d’une exclusivité italienne.”
Extrait de PAX Lutte à finir avec la pègre, par Alain Stanké et Jean-Louis Morgan parut en 1972 aux éditions LaPresse.
Le principe
Publié par MeSébastienCaron dans Droit carcéral le 5 mai 2012
Simplement à titre informatif… le gouvernement conservateur pourrait relire sa loi.
Le but et l’objet de la loi sur les services correctionnel canadien sont clairs : (…) contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.
Principes
Principes de fonctionnement:
4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :
a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;
b) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;
c) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu’au grand public;
d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;
e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
h) ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers;
i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.
Dignité…
Publié par MeSébastienCaron dans Droits et libertés, Interprétation le 27 avril 2012
Une citation de Béatrice Maurer tirée de Essai de définition théologique et philosophique de la dignité humaine:
“Tout homme en tant que personne a une dignité, elle est inamissible, même celle du plus horrible des bourreaux.”
Trop souvent nous n’y pensons pas!
Extrait du Code civil du Québec
Publié par MeSébastienCaron dans Droit civil, Preuve et procédures le 25 avril 2012
Parfois, il est essentiel de revenir aux principes de base.
Extrait du Code civil du Québec.
Art.: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804. La preuve qui rend l’existance d’un fait plus probable que son inexistance est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
Art.: 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.
(…)
Limiteur de vitesse
Publié par MeSébastienCaron dans Non classé le 23 avril 2012
Le 22 avril dernier, Radio-Canada présentait un reportage dans lequel la journaliste alléguait que plusieurs camionneurs violaient une disposition législative en trafiquant leur limiteur de vitesse.
Afin de supporter ses prétentions, la journaliste utilise un cinémomètre pour constater la vitesse de certains véhicules lourds. Nous pouvons trouver l’idée originale.
Cependant, trois éléments fondamentaux devraient être mentionnés dans le reportage. Ces éléments, avant de tirer une conclusion quant à la vitesse des véhicules observés sont les suivants:
1- La journaliste qui manipule le cinémomètre a-t-elle une attestation démontrant qu’elle est qualifiée afin de manipuler ce type d’appareil?
2- La journaliste a-t-elle effectuée les vérifications recommandées avant chacune des opérations afin de vérifier si le fonctionnement de l’appareil est adéquat?
3- La journaliste a-t-elle effectuée les vérifications recommandées après chacune des opérations afin de vérifier si le fonctionnement de l’appareil est adéquat?
La journaliste devrait aussi nous informer s’il y a ou non une marge d’erreur entre la vitesse réelle du véhicule et celle constatée à l’aide de son cinémomètre.
À défaut d’avoir ces informations, nous devons douter fortement de la précision des résultats et de la qualité des opérations de la journaliste.
Peut-être s’agit-il de détails. Par contre, c’est encore une fois l’image de l’industrie qui en prend pour son rhume. Un peu plus de rigeur la prochaine fois.
Voici le lien afin de visionner le reportage:
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/22/003-camion-vitesse-trafique.shtml
Un outil génial
Publié par MeSébastienCaron dans Non classé le 20 avril 2012
Conducteurs de véhicules lourds, vous trouverez, en suivant le lien plus bas, un outil génial afin de planifier vos déplacements. Il s’agit d’une carte indiquant les tronçons du réseau routier québécois où ils vous est interdit de circuler (les fameux NO-TRUCK) ou les endroits où la circulation est restrainte.
Camus écrivait
Publié par MeSébastienCaron dans Droit carcéral le 16 avril 2012
Camus écrivait:
“Affirmer en tout cas qu’un homme doit être absolument retranché de la société parce qu’il est absolument mauvais revient à dire que celle-ci est absolument bonne, ce que personne de sensé ne croira aujourd’hui.”